J.O. 197 du 26 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2006-0583 du 8 juin 2006 relatif au projet d'arrêté portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession


NOR : ARTL0600063V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-5 et L. 42 à L. 42-3 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et notamment son article 26 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu le rapport de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au ministre en charge des communications électroniques sur le choix des bandes de fréquences pour un marché secondaire des autorisations d'utilisation de fréquences, publié le 27 juillet 2005 ;

Vu le rapport complémentaire au ministre en charge des communications électroniques sur le choix des bandes de fréquences dans les départements et collectivités d'outre-mer pour un marché secondaire des autorisations d'utilisation de fréquences, publié le 3 février 2006 ;

Vu l'avis no 2006-0046 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 19 janvier 2006, sur le projet de décret portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences ;

Vu la demande d'avis du directeur général des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 19 mai 2006 ;

Après en avoir délibéré le 8 juin 2006,



Sur les principes généraux :

Conformément aux dispositions de l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité a été saisie le 19 mai 2006 par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, afin de rendre un avis sur le projet d'arrêté portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession.

L'Autorité a précédemment rendu un avis favorable, le 19 janvier 2006, sur un projet de décret fixant les conditions de cession applicables aux autorisations délivrées dans les bandes de fréquences définies dans le présent arrêté.

Elle note que ce projet d'arrêté a été préparé sur la base des propositions qu'elle a formulées dans le cadre des rapports susvisés qu'elle a rendus au ministre chargé des communications électroniques en ce qui concerne le choix des bandes de fréquences dont les autorisations étaient susceptibles de faire l'objet d'une cession.

L'Autorité constate avec satisfaction que la liste des fréquences ou des bandes de fréquences proposées dans l'annexe au présent projet d'arrêté rejoint les propositions qu'elle avait pu formuler. Les règles mises en place pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes de cession correspondent ainsi aux orientations qui avaient été proposées.

Les remarques de l'Autorité visent donc essentiellement à l'amélioration de la lisibilité du texte ou à éviter des rigidités rédactionnelles non nécessaires.

Sur le traitement des autorisations du service fixe point à point délivrées par allotissement, i.e. sans précision sur l'implantation des stations :

Concernant les bandes de fréquences du service fixe point à point, la liste des bandes présentée dans le projet d'arrêté correspond à la proposition d'ouverture généralisée de l'Autorité pour les autorisations délivrées par assignation. L'ouverture pour les autorisations délivrées sous forme d'allotissement est quant à elle remise à ce stade à une éventuelle étape ultérieure.

Il serait plus lisible de préciser, pour ces bandes, que les cessions sont possibles pour les autorisations délivrées par assignation, i.e. avec précision sur l'implantation des stations, plutôt que de faire, pour l'exclure, la liste des sous-bandes où ont été délivrées des autorisations par allotissement.

En effet, la rédaction actuelle avec mention explicite des bandes à exclure imposerait une modification de l'arrêté lors de chaque nouvelle autorisation sous forme d'allotissement. A défaut, deux acteurs ayant obtenu leurs autorisations dans les mêmes conditions pourraient se voir appliquer de fait des conditions d'autorisations différentes, l'un n'ayant pas le même droit de céder l'autorisation que l'autre.

L'Autorité propose donc une rédaction de l'annexe à l'arrêté qui la rendra plus lisible et évitera la nécessité de le modifier à chaque délivrance de nouvelle autorisation sous forme d'allotissement.

Sur le traitement des autorisations pour le transport audiovisuel :

De même, dans certaines bandes ouvertes au marché secondaire sont exclues les sous-bandes correspondant à des autorisations délivrées pour le transport audiovisuel en application de l'article 26 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ces autorisations au régime spécifique ne sont pas concernées par la possibilité de cession, conformément aux propositions de l'Autorité.

L'Autorité propose, pour améliorer la lisibilité de l'annexe, et éviter le besoin de la modifier lors de l'attribution de nouvelles autorisations pour le transport audiovisuel, de mentionner ce principe d'inéligibilité au marché secondaire dans l'arrêté lui même, afin qu'il ne soit pas nécessaire d'exclure explicitement dans l'annexe l'ensemble des fréquences concernées par ce type d'autorisation. Une proposition de rédaction en ce sens est formulée en annexe au présent avis.

Sur le traitement des autorisations de Boucle Locale radio :

Par ailleurs, s'agissant des bandes 3 400 MHz-3 800 MHz et 24,5 GHz-26,5 GHz, le projet d'arrêté propose d'autoriser les cessions concernant les autorisations délivrées « pour la Boucle Locale radio ». Sur ce point, l'Autorité souhaite qu'il soit réservé plus de flexibilité en reprenant pour ces bandes la rédaction adoptée notamment pour la bande 410 MHz-430 MHz. Ainsi, il pourrait être de préférence indiqué qu'il s'agit de « cessions partielles portant sur la composante temporelle ou, pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, sur une ou plusieurs des composantes géographique, spectrale et temporelle ».

Au regard de ces évolutions, l'Autorité émet un avis favorable sur le présent projet d'arrêté et propose en annexe certaines modifications.

Elle considère que la liste fixée par le présent arrêté doit pouvoir évoluer et prévoit de proposer ultérieurement une extension de la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations pourraient faire l'objet d'une cession.

Le présent avis sera transmis au directeur général des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2006.



Le président,

P. Champsaur





A N N E X E

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU PROJET D'ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L. 42-3 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES RELATIF AUX FRÉQUENCES OU BANDES DE FRÉQUENCES DONT LES AUTORISATIONS D'UTILISATION PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE CESSION

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JO no 197 du 26/08/2006 texte numéro 140
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